Dernière date de modification: 17 janvier 2018
Du nom de l’article des codes des impôts traitant de leur fiscalisation, l’« article 39 » est un contrat de retraite supplémentaire entre l’employeur et tout ou partie de ses salariés. À la retraite, les salariés concernés bénéficient d’une rente ou d’un complément de rente dont le niveau des prestations est défini dès le départ par le contrat. Les versements sont intégralement à la charge de l’entreprise, qui les déduit de ses bénéfices. La rente fait l’objet d’une taxation sociale spécifique : le salarié acquitte une contribution sur la rente, et l’entreprise en paie une autre sur le financement ou sur la rente.
Institué par la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003, l’article L. 137-11 du Code de la Sécurité Sociale encadre ces régimes de retraite supplémentaire. Diverses modifications législatives sont survenues depuis et ont notamment modifié les règles de taxation des régimes de retraite à prestations définies.
Les mesures applicables
Taxation de l’employeur
Ces régimes sont soumis, depuis le 1er janvier 2004, à une taxation à la charge de l’entreprise sur les rentes versées ou sur le financement, sur option irrévocable de l’employeur ; en l’absence d’option les deux taxes sont dues.
En pratique, on distingue 3 modes de gestion pour ces régimes :
– Les systèmes gérés via un assureur qui se sont développés après la réforme de 2003 : ils englobent la plupart des systèmes créés pour les cadres supérieurs et dirigeants ;
– Les systèmes qui étaient gérés par une vingtaine d’anciennes institutions de retraite supplémentaire (IRS) : il s’agit des régimes d’une vingtaine de grandes entreprises, souvent ouverts à tous les salariés, qui sont aujourd’hui « fermés », c’est-à-dire qu’ils n’accueillent aucun nouveau salarié et sont même parfois composés uniquement de rentiers ;
– Des systèmes plus minoritaires gérés en interne par les entreprises : ils ont, sur de nombreux aspects, des caractéristiques proches des anciens régimes IRS.
La loi de 2003 a prévu un traitement social particulier pour ces régimes, L’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a modifié ce régime afin de faire contribuer plus significativement ces systèmes particuliers de retraite aux finances sociales. Les contributions obligatoires sont :
Option | Assiette | Taux |
---|---|---|
Taxation sur les rentes | Montant des rentes liquidées | 32% |
Taxation sur le financement | Montant des primes d’assurance | 24% |
Dotation correspondant aux services rendus au cours de l'exercice (cas de gestion interne) | 48% |
A noter : L’inscription en annexe au bilan de l’engagement de l’employeur au titre de ces régimes est obligatoire pour les comptes sociaux. Le provisionnement de ces engagements, obligatoire au titre de la norme IAS 19, facultatif au titre des normes françaises, n’est pas fiscalement déductible s’il est fait au passif du bilan. En revanche, les cotisations d’assurance ou les rentes payées sont fiscalement déductibles au moment où elles sont payées.
Modalités de versement des contributions sur les rentes
Ces contributions, bien qu’étant des contributions patronales, sont déclarées et versées à l’URSSAF, pour le compte de l’employeur, par l’organisme débiteur des rentes.
La contribution sur les rentes est versée à l’Urssaf ou la CGSS dont il relève en même temps que la cotisation d’assurance maladie, la CSG-CRDS et la Casa précomptées sur ces rentes, soit dans les 15 premiers jours du mois suivant celui au cours duquel est versé l’avantage.
L’organisme assureur informe l’employeur chaque année, et au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, du montant des rentes versées par bénéficiaire et des contributions correspondantes acquittées ou le cas échéant de l’absence de versement de rentes.
Modalités de versement des contributions sur le financement
La contribution est versée par l’employeur à l’Urssaf ou la CGSS auprès de laquelle il a exercé son option, au plus tard à la première date d’exigibilité des cotisations dues sur les rémunérations de ses salariés :
• suivant la date de versement de la prime à l’organisme payeur de la rente en cas de gestion externe
ou
• suivant la date de clôture de l’exercice social de l’entreprise en cas de gestion interne.
Taxation du bénéficiaire
La rente servie est imposable, au titre de l’IRPP dans la catégorie des pensions, et est soumise depuis le 1er janvier 2011 (article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale) à une contribution applicable par tranche de rente mensuelle.
La contribution sociale à la charge du bénéficiaire de la rente est calculée selon le barème suivant :
Tranches 2017 | Rente liquidée avant le 1er janvier 2011 | Rente liquidée à partir du 1er janvier 2011 |
---|---|---|
Inférieur à 431 € | 0% | 0% |
de 431 € à 539 € | 7% sur la fraction de rente correspondante | |
de 539 € à 647 € | 7% sur la fraction de rente correspondante | |
de 647 € à 1 079 € | 14% sur la fraction de rente correspondante | |
Au-delà de 1 079€ | 14% sur la fraction de rente correspondante |
Les tranches sont revalorisées chaque année suivant l’évolution du plafond annuel de la sécurité sociale.
La rente est également assujettie aux contributions suivantes :
– Cotisation d’assurance maladie : 1,00% de la rente,
– CSG : 6,20% ou 6,60% selon les cas,
– CRDS au taux de 0,50%,
– 0,30% de CASA (Contribution de Solidarité pour l’Autonomie).
Les contributions d’assurance maladie, CSG, CRDS et CASA sont précomptées par l’organisme payeur de la rente et sont reversées à l’URSSAF.
A noter : Cette contribution sociale est en partie déductible de l’impôt sur le revenu, la contribution versée et correspondant aux 1 000 premiers euros de rente est déductible pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Historique
Taxation sur les rentes ou le financement
Les taux de cette taxe ont doublé en date d’effet du 1er janvier 2010 et la taxation sur les rentes, qui ne s’appliquait jusque-là que sur la fraction des rentes excédant 1/3 du plafond de la sécurité sociale, s’applique dès le 1er euro depuis le 1er janvier 2011. Les taux ont été de nouveau doublés au 1er janvier 2013 dans la loi de finance rectificative pour 2012.
Option | Assiette | Taux |
---|---|---|
Taxation sur les rentes | Montant des rentes liquidées | 8% au 1er janvier 2004 16% au 1er janvier 2010 32% au 1er janvier 2013 |
Taxation sur le financement | Montant des primes d’assurance | 6% au 1er janvier 2004 12% au 1er janvier 2010 24% au 1er janvier 2013 |
Dotation correspondant aux services rendus au cours de l'exercice (cas de gestion interne) | 12% au 1er janvier 2004 24% au 1er janvier 2010 48% au 1er janvier 2013 |
Pour les régimes en vigueur au 21 décembre 2010, l’Assemblée nationale a autorisé entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2012 la réouverture du droit d’option entre les différentes modes de contribution des employeurs qui avaient choisi d’acquitter une contribution sur les rentes. Dans cette hypothèse, l’employeur était redevable d’un différentiel de contribution si elle était positive (différence entre les contributions reconstituées sur l’assiette des primes et celle effectivement versées depuis le 1er janvier 2004), afin d’assurer la neutralité du changement d’option.
Contribution additionnelle de 45% sur les rentes dépassant 8 PASS
Le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-498 QPC du 20 novembre 2015 a jugé cette contribution anticonstitutionnelle au nom d’une « rupture caractérisée de l’égalité devant la charge publique ».
Entrée en vigueur au 1er janvier 2015 et introduite par la LFSS 2015, cette contribution était due par les entreprises et applicable dès le 1er euro aux rentes annuelles excédant 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, quelle que soit leur date de liquidation. Auparavant, le taux de contribution était de 30% et s’appliquait aux retraites liquidées à compter du 1er janvier 2010 uniquement.
L’intégralité du paragraphe II bis de l’article L.137-11 du Code de la Sécurité Sociale a par conséquent disparu et cette contribution n’existe plus ni à 45% ni à 30%.
Taxation du bénéficiaire
Le texte d’origine prévoyait une tranche supplémentaire taxée à 21% mais dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution cette disposition qui est en conséquence inapplicable.
Vous pouvez retrouver le texte intégral de l’article L. 137-11 du Code de la Sécurité Sociale publié sur le site Legifrance à l’adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/artl137-11/Les contributions à la charge du bénéficiaire sont décrites dans l’article L. 137-11-1 du Code de la Sécurité Sociale :
https://www.legifrance.gouv.fr/artl137-11-1/Lien vers le portail URSSAF dédié aux retraites Art.39 :
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-retraites/la-retraite-dite–chapeau.html